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Recours gracieux à l'encontre de la délibération du Conseil Municipal en date du 1er juin 2015 approuvant la modification n° 4 du PLU de la Ville de Chambéry

            Chambéry, le  27 juillet 2015

 

                                                                                              Monsieur le Maire de Chambéry

                                                                                                          Hôtel de Ville

                                                                                                          BP 11105

                                                                                                73011 CHAMBERY cedex

 

Lettre recommandée avec AR n° :

 

Objet : Recours gracieux à l'encontre de la délibération du Conseil Municipal en date du 1er juin 2015 approuvant la modification n° 4 du plan local d'urbanisme de la Ville de Chambéry.

 

Monsieur le Maire,

 

Nous, soussignés, …………………………………………………………………………………………….. à Chambéry sollicitons un recours gracieux, à l'encontre de la délibération du conseil municipal approuvant la modification n°4 du plan local d'urbanisme en date du 1er juin 2015 (DCM-2015-105 N°1), jointe à ce courrier.

Nous vous prions d'utiliser l'adresse de Monsieur ................ 73000 CHAMBERY pour les échanges de courriers.

Les personnes soussignées sont concernées par ce projet d'urbanisation de la zone AU5, à la fois comme habitants à proximité immédiate de la zone, mais aussi comme parents d'enfants scolarisés à l'école de Chantemerle.

Il nous apparaît que cette délibération est entachée d’illégalités, susceptibles d’entraîner son annulation en cas de recours contentieux, et qui doivent vous conduire à la retirer, notamment :

 

1- Sur la forme (illégalité externe) :

 

1-1-Absence, au dossier d'enquête publique, des avis des personnes publiques consultées.

 

L'article L 123-10 du code de l'urbanisme énonce que « le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis  à l 'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques  consultées () »

 

Ainsi, le Tribunal administratif de Toulouse, dans un arrêt du 31 mars 2011, M. Thierry Fourcassier et autres, a pu indiquer que dans la mesure où il n'y a ni mention ni présence des-dits avis dans le dossier soumis à enquête, l'enquête publique doit être regardée comme s'étant déroulée en méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme, que cette irrégularité substantielle est de nature à entacher d'illégalité la délibération.

 

Or l'enquête publique s'est déroulée du 2 au 31 mars 2015  et les avis des personnes publiques consultées ont été transmises  aux dates suivantes :

 

Métropole Savoie : lettre du 13/03/2015 reçue par le service de l'urbanisme de la Ville de Chambéry le 23/03/15

Chambéry Métropole : lettre du 30/03/15 reçu le 31/03/15 par le Maire

Conseil Général : lettre du 18/03/2015

Chambre d'Agriculture : lettre du 24/02/2015 reçues par les services de l'urbanisme le 13/03/2015

INAOQ : lettre du 20/03/2015

CCI Savoie : lettre du 23/03/2015 reçue par les services de l'urbanisme le 03/04/2015

Dans son rapport, le commissaire enquêteur indique avoir reçu ces lettres mais n'indique pas qu'il les a incluses dans le dossier d'enquête publique. Presque toutes ces lettres sont arrivées trop tard pour être incluses dans le dossier d'enquête publique à son origine et quelques-unes sont même arrivées après la fin de l'enquête publique.

 

De plus le Conseil Régional n'a pas été consulté, alors que sa consultation est obligatoire.

 

1-2-1  Absence d'analyse environnementale de la modification projetée.

 

Article L 121-16 du code de l'urbanisme :

« Une évaluation environnementale est réalisée à l'occasion des procédures d'évolution suivantes :

(...)

4° En ce qui concerne les plans locaux d'urbanisme :
a) Pour les plans locaux d'urbanisme mentionnés aux 5° et 6° du I et aux 1° et 2° du II, d'une part, les révisions et, d'autre part, les déclarations de projet qui soit changent les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, soit réduisent un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, soit réduisent une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance ; »

Or le terrain objet de la modification est à la date de la modification du PLU un terrain à usage agricole. Les foins y sont récoltés tous les ans et il accueille une vingtaine de ruches. Jusqu'en 2013 il accueillait également des vaches.

 

La destination du terrain est indiquée sur le PLU (rapport de présentation, page 22), comme « une prairie » sur laquelle sont positionnés des « locaux agricoles » (ferme/habitation des propriétaires) En 1993 et en 2002, le périmètre autour de la ferme-habitation est déjà une « terre agricole recensée » par le MOS de 2002 (voir PLU p. 24).

 

La circonstance selon laquelle ce terrain a été classé en zone à urbaniser (AU5), lors de l'approbation du PLU en 2004, n'a pas modifié l'utilisation de la zone et n'est pas de nature à exonérer cette modification du PLU d'analyse environnementale. Et ceci d'autant plus que le PLU adopté en 2004 n'était pas soumis à la loi dite « Grenelle 2 » et n'a pas fait l'objet d'évaluation environnementale.

 

En effet selon la jurisprudence :

 

Tribunal administratif de Nice du 9 décembre 2009 : « Le fait que des terrains ouverts à l'urbanisation pouvaient être urbanisés en vertu d'un zonage antérieur ne dispense pas les auteurs de réaliser une analyse environnementale. »

Ainsi, ce n'est pas un zonage antérieur qui détermine le caractère agricole ou non du terrain, à plus forte raison si le terrain n'a pas changé d'usage et n'a pas été urbanisé. Cet espace n'a pas perdu son caractère agricole par le seul fait qu'il ait été classé en zone à urbaniser lors de l'approbation du PLU en 2004. Surtout qu'il s'agissait d'une zone à urbaniser inconstructible car non dotée des équipements suffisants en sa périphérie et pour lequel aucune programmation de création de ces équipements n'était prévu.

 

L'objectif de cette modification de PLU était d'ouvrir la zone à l'urbanisation, afin justement de rendre constructible cette zone qui ne l'était pas.

L'auteur du projet de modification de PLU avait bien conscience du caractère agricole du terrain, puisqu'il a consulté la chambre d'agriculture et l'Institut National de l'origine et de la qualité dans les zones d’appellation d'origine contrôlée, tel que l'exige l'article R 123-17 du code de l'urbanisme, ainsi que l'article L 112-3 du code rural, pour les espaces agricoles.

 

« Le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. Il en va de même en cas de révision. Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine...»

 

Ainsi l'auteur de la modification du PLU a consulté la chambre d'agriculture et l'Institut National de l'origine et de la qualité.

La Chambre d'agriculture a, du fait des confusions entretenues par le projet de modification, commis une erreur en croyant le terrain constructible.

Or le terrain n'était pas constructible, cette modification de PLU était nécessaire pour le rendre constructible. De ce fait l'avis de la chambre d'agriculture ne peut pas être considérée valable puisque basée sur une information erronée.

 

La modification de PLU devait donc faire l'objet d'une évaluation environnementale. Son absence est un vice substantiel donnant lieu à l'annulation de la procédure ayant conduit à l'adoption de la décision.

L'avis de la Chambre d'Agriculture doit être écarté comme basé sur une information erronée.

 

1-2-2 Subsidiairement

« Article R.123-8. - Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. Dans tous les cas, dans la mesure où ces éléments ne figurent pas déjà au dossier requis au titre de la réglementation spécifique au projet, plan ou programme, le dossier comprend :

 

«1°) Une note de présentation non technique indiquant :

« a) Les coordonnées du responsable du projet, plan ou programme ;

« b) L'objet de l'enquête ;

« c) Les caractéristiques les plus importantes du projet, plan ou programme soumis à enquête ;

« d) En l’absence d’étude d’impact ou d’évaluation environnementale, un résumé des principales raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l’environnement, le projet, plan ou programme soumis à enquête a été retenu. »

 

Or dans la note de présentation de la modification n° 4 du PLU, il est indiqué, page 2, paragraphe « Principales raisons pour lesquelles le projet présenté à l'enquête publique a été retenu, notamment du point de vue environnemental » :

 

« La modification n°4 du PLU n’est donc pas soumise à évaluation environnementale car elle n’entre pas dans le champ d’application de l’article R.121-16 du Code de l’Urbanisme. »

 

Cette réponse n'est pas du tout une raison pour laquelle le projet a été retenu du point de vue environnemental. En effet, le fait que l'évaluation environnementale ne serait pas obligatoire, même si c'était le cas, ne signifierait pas que le projet soit bon d'un point de vue environnemental.

C'est justement, lorsque cette évaluation environnementale n'est pas obligatoire, qu'il faut motiver la modification par des raisons environnementales.

L'article R 123-2 confirme cette nécessité de justification environnementale. Version en vigueur à la date d'arrêté du maire engageant la procédure de modification n° 4, soit le 2 février 2015 :

 

Le rapport de présentation :

1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 ;

2° Analyse l'état initial de l'environnement, présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard, notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques économiques et démographiques ;

3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il expose les motifs de la délimitation des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4, des règles qui y sont applicables, notamment au regard des objectifs et orientations du projet d'aménagement et de développement durables. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ;

4° Évalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ;

5° Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan prévue à l'article L. 123-12-1.

En cas de modification, de révision (...), le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés.

1-3 - Défaut de débat, sur les zones à urbaniser, trois ans après l'approbation du PLU

 

Article L 123-12-1 du code de l'environnement, modifié par l'ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012- art. 3, en vigueur depuis le 1er janvier 2013 :

 

« Trois ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme ou la dernière délibération portant révision de ce plan, un débat est organisé au sein (...), du conseil municipal sur les résultats de l'application de ce plan au regard de la satisfaction des besoins en logements et, le cas échéant, de l'échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. (...) le conseil municipal délibère sur l'opportunité d'une application des dispositions prévues au sixième alinéa de l'article L. 123-11, d'une mise en révision de ce plan dans les conditions prévues à l'article LHYPERLINK "http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=ECF721D016DEC67239872E79D7306E36.tpdila23v_3?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814792&dateTexte=&categorieLien=cid" \t "_top" . 123-13. Ce débat est organisé tous les trois ans dès lors que le plan n'a pas été mis en révision. »

 

Or ce plan n'a pas fait l'objet d'une révision depuis son approbation le 19 juillet 2004. Il n'a fait l'objet que de modifications, de révisions simplifiées ou de mise en compatibilité. Ainsi le débat prévu par la loi aurait dû être initié dès le 1er janvier 2013. 

Ainsi, l'article L 123-12-1 a été ignoré. Le plan local de l'urbanisme présente donc un vice substantiel, notamment vis-à-vis du classement des zones à urbaniser.

 

Cette ordonnance n°2012-11 du 5 janvier 2012 n'était qu'un préalable à la loi ALUR applicable au 1er juillet 2015 qui déclasse automatiquement les zones à urbaniser dès lors qu'elle n'ont pas fait l'objet de projet dans les neuf ans de leur classement.

 

2- Sur le fond (illégalité interne)

 

2-1 La gestion de la consommation d'espaces pour l'urbanisation

 

Le problème de la consommation d'espace naturels et agricoles pour la construction est soulevé par la loi dite « Grenelle 2 » qui prévoit de le contrôler. C'est justement le cas de la zone AU5 qui a toujours été à usage agricole. La Ville de Chambéry subit une forte pression foncière et elle est le lieu d'une importante consommation de terres agricoles depuis les années 1980.

Il y a quelques années à peine, le secteur de Chambéry-le-Vieux a été fortement urbanisé. Dans les quartiers situés entre le centre-ville et Chambéry-le-Haut une très forte consommation d'espaces naturels et agricoles se poursuit.

 

2-1-1- Analyse de la consommation d'espaces :

 

La loi dite « Grenelle 2 » rend obligatoire une analyse de la consommation d'espaces.

L'analyse n'a pas été faite, il serait nécessaire de la faire avant d'ouvrir de nouveaux secteurs à l'urbanisation.

 

2-1-2- Objectifs de modification de consommation d'espace :

 

Cette analyse doit conduire, selon la même loi « Grenelle 2 » à un objectif de modification de consommation d'espace. Ce qui n'a pas été fait non plus.

Ainsi l'ouverture à l'urbanisation de la zone AU5 se fait sans tenir compte de la loi « Grenelle 2 » dont les dispositions qui nous concernent sont en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

 

Le problème de la consommation d'espaces naturels et agricoles a été occulté en considérant la zone comme non agricole, ce qui est une erreur manifeste d'appréciation.

 

2-2 La rupture de continuité écologique

 

La zone AU5 permet la continuité écologique entre le bois classé situé sur sa bordure NORD-OUEST et les zones arborées situées au SUD-EST de l'église NOTRE DAME DE LOURDES.  

Les municipalités successives se sont appliquées à conserver cette trame verte nécessaire à la survie des nombreuses espèces animales qui y sont présentes....

L'urbanisation de la zone AU5 va interrompre cette continuité écologique. C'est une atteinte à la biodiversité à une époque où tout le monde la sait menacée.

 

2-3 La destination de la parcelle

 

« A Chantemerle, le secteur situé en dessous de l’école primaire est une réserve d’urbanisation destinée à recevoir éventuellement de l’habitat intermédiaire » PADD page 20 (PLU 1.2) Point aussi souligné dans la modification du PLU.

Nous notons une contradiction avec le fait d’annoncer la création d’un « complément d’équipement de proximité dans les quartiers sur Chantemerle », SCOT page 49 (équipements complémentaires).

 

Pour les équipements (services, commerces…) le SCOT indique :

 

            « Les commerces dans les centralités du quotidien sont très importants pour le maillage commercial du territoire, et ils contribuent fortement à l’animation et la vitalité des centres villes, quartiers, centres-bourgs et centres-villages. Ils assurent une présence commerciale au plus près des habitants et participent à l’attractivité résidentielle des cœurs de communes. »

 

Concernant les centralités du quotidien en projet :

« L’implantation de commerces dans les nouveaux quartiers urbains est nécessaire à leur qualité de vie, pour répondre aux besoins de consommation courante au plus près des habitants et limiter les déplacements motorisés. Le DAC permet aux communes de prévoir l’intégration de commerces, au sein d’opérations d’aménagements ou des pôles préférentiels à dominante habitat identifiés au SCOT. Cependant, ces commerces ne doivent pas perturber l’animation des centralités existantes.»

 

Le renforcement commercial des centralités apporte une réponse concrète aux objectifs énoncés par le SCOT approuvé en 2005, en termes de sobriété foncière, de limitation des déplacements, de cohésion territoriale, d’équilibre économique et d’attractivité des pôles urbains. Il permet également de participer à la réduction des gaz à effet de serre et de poser les conditions d’une mobilité alternative à la voiture pour les achats.

 

Le renforcement des équipements publics est à évaluer dans le secteur de Chantemerle. (Page 48 du rapport présentation PLU 2004).

 

2- 4 Non représentation des circulations prévues ou possibles à l'intérieur de la zone dans le dossier d'enquête publique

 

Comme l'a analysé le commissaire enquêteur, le projet, présenté à l'enquête publique, n'indiquait pas qu'une circulation motorisée traversant soit permise à l'intérieur de la zone.

En effet les flèches bleues foncées représentant la circulation automobile depuis les deux accès à la zone n'étaient pas reliées. Aucun texte ne l'évoquait non plus.

Le commissaire enquêteur écrit dans son rapport que le schéma d’implantation des voiries prévoit :

 (image non disponible)

 

Puis,

 (image non disponible)

De plus,

 (image non disponible)

Puis dans ses conclusions :

 (image non disponible)

 

Or la délibération du conseil municipal, indique clairement qu'elle ne retient pas la réserve du commissaire enquêteur et qu'elle souhaite que la possibilité d'un accès par le chemin des Gentianes reste possible.

 

Ainsi l'avis du commissaire enquêteur doit être regardé comme défavorable.

Le commissaire enquêteur explique que le dossier de la modification n°4 du PLU n'était pas suffisamment explicite pour que le public soit correctement informé des conséquences de la modification envisagée.

 

Or la possibilité que la zone soit traversée par une voirie interne traversant motorisée, qui ne peut que passer par l'allée des Violettes aurait dû clairement être indiquée dans le projet de modification.

Il était d'autant plus nécessaire d'être clair et explicite dans le projet de modification que le Maire n'a pas souhaité organiser de concertation, ni faire de réunion d'information avant ou au cours de l'enquête publique.

La seule réunion d'information a eu lieu le 18 mai 2015, après la fin de l'enquête publique. Réunion au cours de laquelle tous les riverains n'ont pas été écoutés.

Cette possible traversée motorisée impacte fortement les riverains de l'allée des Violettes. Les riverains ont découvert cette possibilité de traversée dans la délibération du Conseil Municipal du 1er juin 2015.

La loi ne prévoit pas d'autres procédures de concertation ou d'enquête publique qui permettrait au public d'exprimer ses remarques lors de l'élaboration du projet.

 

Ce manque d'information dans l'enquête publique est un vice substantiel donnant lieu à l'annulation de la procédure ayant conduit à l'adoption de la décision.

 

2-5  La circulation automobile :

 

Comme l'a soulevé le commissaire enquêteur et l'ont relevé de nombreux riverains, le quartier supporte des difficultés de circulation automobile.

 

La discussion avec l'équipe enseignante de l'école confirme que la municipalité précédente a engagé une concertation (en conseils d'école) pour recueillir les observations des usagers de la rue de Chantemerle (enseignants, parents riverains) pour sa sécurisation, dès la fin de l'année 2012.

 

Les discussions tournent autour des problématiques suivantes : la vitesse, la sécurisation des piétons (enfants/parents), les stationnements, l'accès des cars scolaires et les incivilités (autour des bâtiments + circulation en sens interdit).

 

Extrait du PV du conseil d'école de Chantemerle, le 23/10/2012 :

(image non disponible)

       

En juin 2013, les propositions pour le stationnement aboutissaient à créer un trottoir suffisamment haut le long de la rue pour empêcher les véhicules de monter sur la partie piétonne et protéger le passage des enfants/parents. Des places de stationnement étaient prévues sur les parties où la rue s'élargit.

 

Extrait du PV du conseil d'école de Chantemerle, le 18/06/2013 :

(image non disponible)

 

En septembre 2013, le résultat des travaux, observé par les usagers de l'école, laisse apparaître un revirement des engagements pris par la municipalité (sans information aux usagers) : de simples potelets métal, trop espacés (des voitures peuvent s'y insérer) pour  « protéger » la partie piétonne et des places de stationnement créées dans un 2è temps (2014) sur la chaussée refaite (marquage au sol + espaces entre terre-pleins végétalisés).

Celles-ci restent insuffisantes et n'empêchent pas le stationnement anarchique à la sortie Nord de l'école, seule sortie viable pour les élèves, selon les enseignants.

Extrait du PV du conseil d'école de Chantemerle, le 05/11/2013 :

(image non disponible)

            Par ailleurs, l'accès pour les cars scolaires dans la rue de Chantemerle reste très compliqué, du fait des stationnements crées sur sa longueur et de l'étroitesse du chemin des Gentianes (+ places de stationnement au sol à leur intersection).

 

Les constats se poursuivent pour ce qui concernent la prise de la rue en sens interdit, par « usage » de certains riverains venant de Caramagne, peu consciencieux des règles de circulation ; circulation ponctuellement à vitesse excessive.

Le cadre légal qui incombe aux municipalités (articles L. 2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales) rend les municipalités responsables de la sécurité des enfants et des parents, surtout lorsqu'ils ont été prévenus des risques encourus.

 

De plus, l’allée de Violettes et le chemin des Gentianes sont étroits et ne peuvent accueillir une circulation plus dense, qu’elle soit en double sens ou pas. Il en va de la sécurité des usagers.

 

2-6  La circulation des vélos et des piétons :

 

Une flèche bleue clair indique une circulation piétons et vélos au Sud-Ouest de la zone, qui aboutit dans le chemin des Gentianes.

 

Le chemin actuel de 27 m de long est goudronné et en forte déclivité (13%). Il débouche sans visibilité dans une partie du chemin des Gentianes où les voitures circulent relativement vite.

 

L'obturation du chemin empêche actuellement les enfants de jouer à s'y laisser descendre à vélo, pantins ou planches à roulettes et de déboucher en grande vitesse dans le chemin des Gentianes. Les véhicules n'ont aucune visibilité sur des enfants de petite taille cachés par les murets de clôtures qui déboucheraient ainsi dans le chemin des Gentianes. Remettre ce chemin en usage aux enfants de la zone serait extrêmement dangereux.

 

Par ailleurs, au niveau de la sortie Nord-Ouest, le fait de faire l’accès à la nouvelle parcelle risque de compromettre le maintien du passage piéton  ER20 en menaçant une fois de plus la sécurité des usagers.

 

2-7 L'insuffisance des équipements en périphérie de la zone, particulièrement les réseaux d'évacuation d'eaux usées et pluviales :

 

Lors de l'approbation du PLU en 2004 la zone a été déclaré insuffisamment équipée en réseaux. Le commissaire enquêteur s'en étonne, suggérant une erreur de l'époque.

 

Il ne s'agissait pas d'une erreur. Les seules voiries publiques en contact avec la zone AU5 sont toutes situées en partie haute de la parcelle et ne peuvent pas ainsi accueillir les eaux usées et pluviales par voie gravitaire.

 

La zone AU5 devra nécessairement évacuer ses eaux usées par sa partie basse, c'est-à-dire par le Sud-Ouest. Or la zone n'est pas en contact avec une voie publique coté Sud-Ouest.

La partie basse du chemin des Gentianes n'est accessible qu'en traversant des terrains privés. De plus la canalisation du chemin des Gentianes, est de diamètre 200 mm conformément aux programmes de travaux déposés au fichier immobilier, et réalisée en 1986, a été dimensionnée pour une dizaine d'habitations et ne pourra pas supporter 50 logements de plus. Elle n'a subi aucune modification depuis.

 

Quant aux eaux pluviales, si elles sont infiltrées dans la parcelle, elles vont être dirigées vers les murs enterrés des pavillons situés en-dessous, du fait d'une couche de sol quasi-imperméable située à une faible profondeur.

 

Ces pavillons ne sont pas conçus pour recevoir ainsi un débit important d'eaux pluviales recueillis sur les toits de 50 logements et des voiries internes à la zone, canalisées pour être regroupées en un ou quelques bassins d'orages.

 

Il est également problématique de raccorder ces nouveaux logements sur les réseaux d'eaux pluviales de la partie basse du chemin des Gentianes, car les chambres enterrées du réseau téléphonique y sont également raccordées.

 

Un afflux supplémentaire d'eaux pluviales pourrait inonder les chambres enterrées du réseau téléphonique et de télécommunications du chemin des Gentianes, ce qui ne manquerait pas d'aggraver fortement les problèmes qui se posent parfois déjà.

 

Ainsi la délibération du 15 décembre 2014 motivant l'utilité et la faisabilité de l'ouverture à l'urbanisation de la zone AU5 pourra être annulée par exception d'illégalité, pour erreur manifeste d'appréciation.

 

L'auteur du projet de modification ne pouvait pas déclarer que la zone AU5 était maintenant suffisamment équipée en réseaux à sa périphérie sans avoir fait aucun travaux depuis 2004, ni aucune étude de faisabilité.

 

C'est une erreur manifeste d'appréciation.

 

            Ainsi, Monsieur Le Maire, les soussignés vous sauraient gré de bien vouloir procéder au retrait de la délibération d’approbation de la modification n°4 du PLU, relative à la zone AU5 Chantemerle, votée le 1er juin 2015.

 

Dans l’attente, nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, à l’assurance de nos sentiments distingués.

 

 

 

M.  …………               M. ………..           M. ………..                       M. ……………..

 

 

 

 M. ………….                         M. …………. …….     M. …………               Mme …………….



12/09/2015
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